Mariage : les différents contrats de mariage

le contrat de mariage et regime matrimonial

Si un couple se marie sans contrat de mariage, alors il est soumis au régime légal. Seulement, il arrive que ce régime ne convienne pas aux futurs mariés. Cela peut être la cas, par exemple, si l’un des époux souhaite garder à tout prix un bien dans son patrimoine privé. Dans ce cas, il est recommandé d’avoir recours à un contrat de mariage.

Attention néanmoins, même si les époux ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial, ils doivent tout de même respecter le régime primaire. Ce sont les lois d’ordre public qui ne peuvent être écartées, et ce même par une convention entre époux.

Le régime de la séparation des biens

Principe de la propriété dans la séparation des biens

C’est le régime auquel on pense en premier lorsque l’on parle de contrat de mariage. Il exclut toute communauté de bien 1article 1536 du Code civil.

Le principe de ce régime est que chacun des époux conserve la propriété, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Il n’y a donc pas de biens communs, tous les biens étant personnels.

Cela vaut aussi pour tous les biens acquis pendant le mariage. Chaque bien est considéré comme un acquêt propre à chaque époux.

Il est cependant possible pour les mariés d’acquérir un bien indivis entre eux. Néanmoins, celui-ci ne sera tout de même pas considéré comme un bien commun, mais dépendra du régime de l’indivision.

Attention, les biens sont considérés indivis par défaut. Pour que l’un des époux puisse revendiquer un bien propre, il doit apporter la preuve qu’il en est le propriétaire. À défaut, celui-ci entrera dans la masse indivise du couple. C’est à dire que chacun des conjoints possédera la moitié de celui-ci.

Les dettes dans le régime de la séparation des biens

Au même titre que pour les bien et acquêts, les dettes sont propres à chaque époux.

Cela vaut pour les dettes professionnelles mais également pour les dettes personnelles. Il importe peu que la dette ait été contractée avant ou pendant le mariage.

Attention néanmoins, certaines dettes, notamment celles concernant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sont communes quel que soit le type de régime.

La fin du régime de la séparation

Dans le cas d’un divorce, les époux n’ont pas à partager de masse commune car il n’y en a pas. En effet, sous le régime de la séparation, il n’y a qu’une addition des deux masses propres.

Ainsi, lors de la fin du mariage, les époux reprennent simplement leurs biens personnels. Il faudra tout de même procéder au partage du patrimoine indivis s’il y en a un.

Au même titre que les biens, les dettes n’auront pas à être partagées. C’est pour cette raison que ce type de contrat de mariage est plus à conseiller à des personnes jeunes et exerçant des professions à risque (un entrepreneur par exemple).

Séparation des biens et société d’acquêts

Au delà du régime pur de séparation des biens, il existe un régime hybride mêlant séparation de principe et communauté sur certains biens.

Cela permet de conserver les avantages de la séparation des biens, tout en créant une communauté afin de protéger le conjoint le moins fortuné. En effet, les époux pourront permettre à l’un d’eux de profiter d’une source de revenus complémentaires (en intégrant des biens en location dans la masse commune par exemple).

Ainsi, les revenus des biens propres restent propres mais les revenus des biens communs deviennent communs.

Création de la société d’acquêts

Afin de constituer une société d’acquêts, il faut créer une délimitation claire entre les biens propres et les biens communs. Cela se fera lors de la création du contrat chez le notaire.

Les époux peuvent y intégrer tous les biens qu’ils estiment nécessaires. Ils peuvent même y intégrer tous les acquêts, mais ce serait faire disparaitre l’intérêt du montage.

En pratique, il est conseillé de ne mettre que les biens censés résorber le déséquilibre entre le patrimoine des deux époux. Il faudra ici réfléchir en amont à la liste des biens qui permettront d’en arriver à ce résultat.

Il est également possible de préciser dans ce type de contrat les règles de pouvoirs et de dissolutions applicables aux bien communs. Attention toutefois à bien respecter les règles du régime primaire.

Les dettes dans la société d’acquêts

En principe, les créanciers pourront saisir les biens communs en ce qui concerne les dettes communes.

Attention cependant, il doit s’agir de dettes contractées par le couple et non pas par l’un des époux seul. En effet, les biens communs ne pourront être poursuivis par les créanciers si la dette est personnelle à l’un des époux. Seuls les biens personnels du débiteur seront engagés.

Fin de la société d’acquêts

Lors d’un divorce sous le régime de la société d’acquêts, les époux récupéreront d’abord leurs biens propres puis devront procéder au partage de la masse commune.

Étant donné qu’il y a une masse commune, il y aura possibilité de récompense entre époux. Cela reste assez rare, étant donné que la constitution de la masse commune est souvent accompagnée de clauses modifiant les règles du partage.

La communauté universelle

À l’exacte opposé du régime de la séparation, on trouve le régime de la communauté universelle. En effet, celui-ci stipule que tous les biens du couple seront communs.

C’est un régime conseillé pour un couple plus âgé avec une longue expérience de la vie conjugale.

L’intérêt principal de ce régime est de protéger le conjoint survivant en le rendant propriétaire de tous les biens du ménage.

Principe de la communauté universelle

Lors de l’adoption d’un tel régime, la masse propre se transforme en masse commune. Ainsi, chaque bien personnel des conjoints devient un bien commun au couple (à l’exception toutefois des biens propres par nature)2article 1526 du Code civil.

Notez cependant qu’il est tout de même possible d’exclure certains biens de la communauté, par disposition expresse du contrat de mariage, bien qu’en général, le régime soit plutôt assorti d’une clause d’attribution intégrale au survivant. En effet, cette clause permet à l’époux survivant d’acquérir la totalité de la masse commune en cas de décès. Attention néanmoins, cette clause est constitutive d’un avantage matrimonial et peut être soumise à une action en retranchement.

La communauté s’applique également au dettes. Les dettes deviennent communes au même titre que les biens. Ainsi, si l’un des époux venait à décéder, son conjoint serait tenu responsable des dettes de celui-ci, même si elles ont été contractées avant le mariage par exemple. Il est à préciser cependant qu’un époux ne peut engager les biens communs sans le consentement de son conjoint par un cautionnement ou un emprunt3article 1415 du Code civil.

Fin de la communauté universelle

Pour les raisons abordées plus haut, la fin du régime universel est en général liée au décès de l’un des époux. En effet, il est rare d’opter pour ce régime spontanément. Cela arrive plutôt pour des couples âgés souhaitant se protéger mutuellement en attribuant à chacun la totalité du patrimoine et pas seulement la moitié.

Ainsi, dans le cas d’un décès, et s’il y a bien eu clause d’attribution intégrale, tous les biens sont attribués au conjoint survivant. Cela se met en place sans formalité aucune et, plus important encore, sans droit de succession (vu qu’il n’y a pas de succession). L’époux survivant n’aura donc pas à payer d’impôt en cas de décès (cependant, cela a moins d’importance depuis la loi TEPA).

La communauté de meubles et d’acquêts

La communauté de meubles et d’acquêts est l’ancien régime légal. C’était celui qui s’appliquait par défaut avant la loi du 13 juillet 1965. Désormais, pour être marié sous ce régime, il faudra le faire par un contrat.

L’actif de la communauté de meubles et d’acquêts

Au même titre que le régime légal, c’est un régime basé sur la communauté des biens. A l’exception que sont aussi considérés comme communs les meubles acquis par le couple. Ces meubles peuvent avoir été acquis avant ou pendant le mariage (même à titre gratuit, héritage, libéralité etc). Attention néanmoins, les meubles propres par nature restent personnels (les vêtements par exemple).

Les immeubles quant à eux conservent leur qualité de propres s’ils ont été acquis avant le mariage ou gratuitement en cours d’union.

Le passif de la communauté de meubles et d’acquêts

Pour ce qui est des dettes, le régime est assez similaire au régime légal. Ainsi, pour ce qui est de l’obligation à la dette (c’est-à-dire la dette des époux à l’égard d’un tiers), le créancier peut saisir les biens propres de son débiteur mais également les biens tombés en communauté4article 1501 du Code civil. En effet, les meubles propres constituaient le gage des créanciers avant l’union. Ces meubles restent donc des gages bien qu’ils ne soient plus propres à leur débiteur par l’effet du contrat de mariage. Cela vaut aussi pour le mobilier qui a été confondu dans la patrimoine commun car il ne peut plus être identifié comme propre.

Néanmoins, bien que la communauté puisse être mise à contribution pour rembourser une dette propre, celle-ci est en droit de demander une récompense en titre de compensation. Ce sera notamment le cas si cela crée, pour l’un des époux, une contribution aux charges du mariage supérieure à ce qu’il aurait dû payer en temps normal. C’est le principe de la contribution à la dette, qui répartit la dette des époux entre eux. En effet, les contributions aux charges du mariage doivent être proportionnelles aux facultés financières de chacun.

Le régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts est un régime assez rare du fait de sa relative complexité.

En effet, ce régime stipule que les époux vivront sous le régime de la séparation des biens durant le mariage, mais que, lors de la dissolution du mariage (en cas de divorce par exemple), la valeur des biens sera mise en communauté.

L’avantage de ce régime est qu’il permet de conserver la protection du régime de séparation, notamment en ce qui concerne les dettes durant le mariage, tout en égalisant les disparités de patrimoine entre les époux.

Le régime de la participation si le mariage prend fin

La détermination des acquêts

En cas de dissolution du mariage, il faudra commencer par faire l’inventaire du patrimoine que la communauté a (fictivement) acquise.

Il s’agira, en premier lieu, d’extraire le patrimoine initial de chaque époux. Celui-ci est constitué des biens dont chacun était propriétaire avant le mariage, cumulé avec ceux acquis pendant le mariage par donation ou succession.

Cette première étape permettra ainsi de reconstituer la fraction du patrimoine constituée au cours du mariage : « les acquêts ».

Ainsi, les acquêts résultent de la différence d’accroissement entre le patrimoine initial de l’un des époux et son patrimoine final. Le patrimoine initial est celui que l’on a extrait à la première étape (les biens personnels)5article 1570 du Code civil; le patrimoine final, celui que l’époux possède au jour de la dissolution du mariage6article 1572 du Code civil.

Les acquêts se calculent en soustrayant le patrimoine initial du patrimoine final. Par exemple, si le patrimoine initial de l’un des époux est de 100 000 euros (celui-ci comportant les biens acquis avant le mariage et les donations/successions perçues durant le mariage) et que son patrimoine final (le total des biens au jour de la dissolution) est de 150 000 euros, alors les acquêts seront de 150 000 – 100 000 = 50 000€.

À noter que c’est la valeur des biens qui est mise en communauté et non pas les biens en eux-mêmes. Il n’y aura donc aucune indivision à la dissolution du régime.

Le partage des acquêts

Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine initial, le déficit est supporté entièrement par cet époux. Il ne peut y avoir de récompense de la communauté.
S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. Il devra donc une récompense à la communauté.
S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés, et seul l’excédent se partage.

Par exemple: Monsieur a un patrimoine initial de 150 000€ et Madame de 100 000€.
Au moment du divorce, Monsieur a un patrimoine final de 175 000€ et Madame de 150 000€.
Les acquêts nets montent donc à 25 000€ pour Monsieur (175 000 – 150 000) ; et 50 000€ pour Madame (150 000 – 100 000).
On considère donc que c’est Madame qui s’est le plus enrichie grâce à la communauté (50 000 > 25 000). L’excédent des acquêts s’élève à 25 000 € (50 000 – 25 000). Monsieur pourra donc récupérer la moitié de ces acquêts,soit 12 500, au titre de créance de participation .

L’aménagement du régime de la participation

Il est tout à fait possible pour les époux d’aménager de façon conventionnelle le régime de la participation aux acquêts. Il est ainsi possible d’apporter plusieurs clauses au contrat lors du passage chez le notaire 7article 1581 du Code civil.

Les époux pourront, par exemple, décider d’une clause de partage inégal. C’est à dire que l’un des époux sera censé recevoir plus que l’autre lors du partage des acquêts. L’intérêt d’une telle clause réside dans le fait que l’un des époux aura peut être participé de façon disproportionnée à l’enrichissement du ménage.

C’est particulièrement vrai lorsque la richesse principale de celui-ci vient de ses biens professionnels. Il pourrait être contraint de les vendre s’il n’a pas de biens non-professionnels équivalents à la valeur de la créance due. Pour éviter cela, la pratique notariale invite à l’insertion dans le contrat d’une clause d’exclusion des biens professionnels.

Les époux pourront également stipuler que le conjoint survivant aura droit à la totalité des acquêts nets réalisés par l’autre.

Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. Néanmoins, ces clauses doivent être précisées au moment de la signature de l’acte notarié et doivent être prévues dans la limite du respect de l’ordre public.

Les clauses relatives à la liquidation du régime matrimonial

lors de la création du contrat de mariage, les époux peuvent apporter un certain nombre de clauses modifiant celui-ci.

Les clauses relatives aux récompenses

Il est possible, pour les époux, de modifier les règles relatives aux récompenses.

Ils peuvent par exemple prévoir un aménagement du calcul des récompenses. Ainsi, il est possible d’abandonner le mécanisme de la dette de valeur au profit de tout autre mécanisme (par exemple l’indexation), voire de renoncer tout simplement à tout droit de récompense.

Les époux peuvent également aménager les créances entre eux ou bien y renoncer.

La clause de prélèvement moyennant indemnité

C’est un clause dont la raison d’être est d’éviter les conséquences de l’indivision pour un bien donné.

Ainsi, à la mort de l’un des époux, le conjoint survivant aura la possibilité de prélever certains bien communs moyennant compensation8article 1511 du Code civil. Cette clause doit cependant respecter certaine formes :

  1. Elle doit préciser l’étendue (la liste) des biens à prélever.
  2. L’objet doit être limité : la clause ne peut pas porter sur l’ensemble de la communauté.
  3. Le prélèvement étant à titre onéreux, il convient de préciser les bases d’évaluation des biens attribués, soit la méthode utilisée pour estimer le bien (valeur vénale, valeur réelle etc). Cela permettra au notaire de fixer la soulte due par l’époux bénéficiaire si elle est nécessaire (si la valeur des biens prélevés est supérieure à la part de l’époux bénéficiaire)9article 1514 du code civil.

La clause de préciput

La clause de préciput est également une clause de prélèvement, à la différence qu’elle est à titre gratuit. En principe, cette clause est essentiellement stipulée en cas de dissolution pour cause de décès.

Ainsi, la clause de préciput attribue sans contrepartie un ou plusieurs biens à l’époux survivant. Celui-ci n’aura donc pas à les partager10article 1515 du Code civil .

Comme pour le prélèvement, il faudra préciser dans l’acte notarié l’objet du prélèvement (de quel bien s’agit-il) et la nature des droits (usufruit, nue-propriété etc).

Cela constitue un avantage matrimonial. En ce sens, il n’obéit pas aux règles de la donation. À la différence du prélèvement avec indemnité, le préciput organise un partage inégal des biens communs.

La clause de partage inégal

Enfin, il est possible de déroger à la règle du partage par moitié. L’un des époux pourra ainsi être avantagé lors du partage. Ces stipulations peuvent prendre diverses formes.

Il y a par exemple la stipulation d’attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au profit du survivant quel qu’il soit. Ce dispositif est très utilisé couplé avec le régime de la communauté universelle. Ainsi, cette clause confère un avantage considérable à l’époux survivant qui récupérera l’intégralité des biens de la communauté.

Il est également possible d’établir bien d’autre clauses. Par exemple, la clause de partage inégale peut ne porter que sur une partie de l’usufruit des biens communs.

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