L’article 774 bis du Code général des impôts (CGI), introduit par la loi de finances pour 2024, modifie les règles de déductibilité des dettes de restitution liées au quasi-usufruit dans le cadre des successions.
Principales dispositions :
- Non-déductibilité des dettes de restitution : Les dettes de restitution exigibles portant sur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral. Cette mesure vise notamment les situations où le défunt avait conservé l’usufruit sur des sommes d’argent, créant ainsi une dette de restitution au profit du nu-propriétaire.
- Exceptions : Deux exceptions sont prévues :
- Les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, à condition qu’il soit démontré que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
- Les usufruits résultant de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil, relatifs à l’usufruit légal du conjoint survivant et à la donation entre époux.
- Imposition du nu-propriétaire : La valeur correspondant à la dette de restitution non déductible est soumise aux droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire. Ces droits sont calculés en fonction du degré de parenté entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, date de promulgation de la loi.
L’administration fiscale a précisé le champ d’application de cet article dans une mise à jour de son Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) en septembre 2024. Elle indique notamment que sont exclues les dettes de restitution liées au quasi-usufruit exercé sur une indemnité d’expropriation ou sur une distribution de dividendes prélevés sur les réserves sociales. Le quasi-usufruit résultant d’un démembrement de clause bénéficiaire d’assurance-vie est également hors de portée de cette mesure.
En somme, l’article 774 bis du CGI vise à limiter les possibilités de déduction des dettes de restitution liées au quasi-usufruit, afin de prévenir les montages fiscaux abusifs et d’assurer une imposition plus équitable des successions.